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Coronavirus et compagnies aériennes : les questions fréquentes

Publié le
15/4/2020
Coronavirus et compagnies aériennes : les questions fréquentes
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Pour vous aider à vous y retrouver dans ce contexte particulier, Benjamin Mairesse a recensé les questions fréquemment posées par les passagers aériens et les voyageurs afin d’y apporter les réponses.

Les voici ! 👇

  

Ces questions que vous vous posez :

En cette période de pandémie liée au coronavirus et compte tenu des mesures restrictives adoptées par de nombreux pays, il est devenu « normal » pour les compagnies aériennes d’annuler de très nombreux vols. Il n’est donc pas étonnant que votre vol ait été annulé.

Il faut savoir que lorsque c’est la compagnie qui annule votre vol, elle est tenue par les dispositions du Règlement CE 261/2004. Vous êtes donc en droit d’exiger soit le remboursement de votre billet (de façon monétaire) soit un vol de remplacement. En aucun cas, la compagnie ne peut vous forcer à accepter un avoir.

Toutefois, compte tenu de la fermeture de nombreux tribunaux, il est pour l’instant difficile de contraindre une compagnie qui refuserait de procéder au remboursement et cela risque de prendre de nombreux mois.

Il est préférable d’attendre que la compagnie vous indique si le vol est maintenu ou annulé. En effet, ce n’est qu’en cas d’annulation par la compagnie que les passagers bénéficient de la protection du Règlement CE 261/2004 (remboursement du billet ou vol de remplacement).

En principe, lorsque le passager annule son billet, ce sont les conditions tarifaires du billet qui s’appliquent. Si le tarif prévoit l’annulation ou le remboursement, il n’y a pas de difficulté. Pour les billets dit « éco », il n’existe pas de droit au remboursement. Toutefois, certaines compagnies ont adopté une politique commerciale flexible en proposant de reporter les dates de voyage, sans toutefois permettre le remboursement du billet.

Si vraiment vous souhaitez annuler un billet non modifiable non remboursable, il convient de faire valoir la force majeure. En cas de refus de la compagnie, ce sera au tribunal d’apprécier si les caractéristiques de la force majeure étaient réunies (imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité). Compte tenu de la nature de l’épidémie de coronavirus, il n’est pas impossible que les tribunaux y fassent droit.

 

Vous avez réservé et commencé à régler ce que l’on appelle un voyage à forfait auprès d’une agence de voyage. Ces séjours obéissent à des règles différentes de celles applicables à la vente de billets d’avion seuls. L’agence de voyage est en effet responsable en première ligne de toutes les avaries pouvant survenir durant votre voyage (retard au départ, hôtel insatisfaisant, guide absent, etc.).

Il est fort probable au vu de la situation actuelle que votre voyage soit annulé.

Afin de préserver les intérêts tant des consommateurs que des voyagistes, une ordonnance du 25 mars 2020 a prévu qu’en cas de résolution (autrement dit annulation du voyage), le voyagiste pouvait vous imposer un avoir du même montant que les sommes que vous avez déjà versées.

Le voyagiste doit par ailleurs vous faire une proposition d’un nouveau voyage, à prix et prestations équivalentes, qui sera valable 18 mois. Ce n’est que dans l’hypothèse où, à l’issue de cette période de 18 mois, vous n’auriez pas souhaité bénéficier du nouveau voyage proposé que le voyagiste devra procéder au remboursement intégral du montant de l’avoir. En cas d’utilisation partielle de l’avoir, le solde non utilisé devra également être remboursé.

L’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique tant pour les voyages à forfait vendus par des agences de voyage que pour des colonies de vacances ou séjours sportifs destinés aux mineurs. Tous ces contrats peuvent se voir annuler (être résolus) entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 à votre initiative ou à celle du professionnel.
Comme dans l’exemple précédent, l’association vous proposera un avoir et vous fera une nouvelle proposition valable 18 mois. Ce n’est qu’à l’issue de ces 18 mois que vous pourrez obtenir un remboursement monétaire.

Il faut savoir qu’AirBnb est une plateforme de mise en relation entre propriétaires et locataires. Airbnb n’est donc pas soumis à l’ordonnance du 25 mars 2020.

Les conditions d’annulation sont normalement fixées par chaque propriétaire. Toutefois, et compte tenu de l’épidémie, AirBnb a modifié ses conditions générales et prévoit la possibilité d’annuler gratuitement et sans frais les réservations effectuées avant le 14 mars 2020 pour une arrivée entre le 14 mars et le 31 mai 2020.

Pour l’instant, votre réservation n’entre donc pas dans ces nouvelles conditions d’annulation. Toutefois, il est probable que la période de séjour permettant l’annulation soit progressivement allongée par Airbnb et nous vous invitons donc à en consulter régulièrement le site internet.
Toutefois, votre relation contractuelle avec le propriétaire de la maison entre dans le champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 puisqu’il s’agit d’un service de location saisonnière vendu et produit par le propriétaire (2° du I de l’article L.211-2 du Code du tourisme visé par le 2° du I de l’article 1 de l’Ordonnance du 25 mars 2020).

Il devrait donc être possible pour vous, comme pour le propriétaire, de procéder à la résolution du contrat de location, dès lors que la notification de la résolution est faite entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020.

Le propriétaire, s’il ne souhaite pas vous rembourser, devra vous proposer un avoir du montant de la somme que vous avez déjà versée et vous proposer d’autres dates de séjour. Vous pourrez obtenir un remboursement monétaire à l’issue de la période de validité de 18 mois si vous n’avez pas pu ou voulu bénéficier de ce nouveau séjour.

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique également pour les locations de voiture auprès de professionnels de la location de voiture.

Dès lors, en cas de résolution du contrat, par vous-même ou par le loueur, ce dernier peut faire le choix de vous remettre un avoir et de vous proposer une nouvelle prestation de location. À l’issue d’une période de 18 mois (à compter de la proposition de nouvelle prestation), vous pourrez obtenir le remboursement des sommes versées en l’absence d’utilisation de l’avoir.

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