L’impact du Coronavirus sur le secteur du tourisme
A l’heure où les gens voyagent par-delà les frontières nationales et internationales, le virus du COVID-19 a confiné le monde entier, provoquant une paralysie de plusieurs secteurs notamment celui du tourisme.
Cet évènement est qualifié, en matière contractuelle, de force majeure.
Plus précisément, c’est la survenance d’un évènement échappant au contrôle des parties à un contrat et empêchant l’exécution de leurs obligations.
Pour répondre à cet évènement particulier et hors de contrôle, le Président de la République Emmanuel MACRON a rendu une ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Parmi les contrats concernés se trouvent les contrats de séjours, les contrats de transport de passagers, les contrats d’hébergement, les contrats de location de voitures particulières et autres contrats de prestations de service touristique.
Quel est l’avenir de ces contrats conclus avant la survenance du Coronavirus et qui ne peuvent être exécutés ?
La constitution d’un avoir
L’ordonnance y répond et prévoit que l’organisateur ou le détaillant peut proposer au client un avoir que celui-ci pourra utiliser à la sortie de l’épidémie et postérieurement au confinement.
Ainsi, cet avoir remplacera le remboursement de la somme d’argent versée par le client.
L’organisateur ou le détaillant devra faire la proposition de constituer un avoir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat.
De plus, cette proposition sera valable pendant une durée de dix-huit mois.
Cette solution vient prévenir et limiter la crise financière du secteur touristique en proposant non pas des modalités de remboursement comme cela est pourtant prévu par le code du tourisme mais en proposant la constitution d’un avoir afin de ne pas pénaliser le secteur touristique.
La proposition ne saurait être refusée par le client dès lors que celui-ci en est informé sur un support durable dans un délai de trente jours après la résolution du contrat, ou dans un délai de trente jours après l’entrée en vigueur de l’ordonnance lorsque le contrat a été résolu avant le 25 mars 2020.
La question des futures prestations
Cependant, l’ordonnance va plus loin puisqu’elle régit également les futures prestations qui devront être proposées par l’organisateur ou le détaillant.
En effet, lorsqu’il est proposé au client un avoir, l’organisateur ou le détaillant devra proposer une nouvelle prestation répondant aux conditions suivantes :
- La prestation doit être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
- Le prix de la nouvelle prestation ne saurait être supérieur à la prestation du contrat résolu ;
- Si le prix de la nouvelle prestation est supérieur, le client ne devra payer que le solde du prix prévu dans le nouveau contrat ;
- Aucune majoration tarifaire ne saurait être prévue sauf celle déjà prévue dans le contrat résolu.
Enfin, et si et seulement si, le contrat relatif à la nouvelle prestation n’a pas été conclu dans le délai de dix-huit mois prévus par l’ordonnance alors l’organisateur ou le détaillant doit procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, et ce conformément II de l’article L.211-14 du code de tourisme : « Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire. »
Reste toutefois trois questions en suspens : Quid si le client refuse ou ne répond pas à la proposition de constituer un avoir et que le délai de dix-huit mois expire ? Peut-il être remboursé conformément au II de l’article L.211-14 du code du tourisme ?