Enregistrement et diffusion d’images de violence : l’happy slapping
L’Happy Slapping fait partie de ces nouvelles infractions nées des nouvelles technologies et favorisées par les réseaux sociaux.
Cette pratique consiste à filmer à l’aide de son smartphone, une scène de violence subie par une personne dans le but de diffuser la vidéo ensuite sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
Ces vidéos sont mêmes parfois diffusées en direct par le biais d’application comme Periscope, les agresseurs étant alors « galvanisés » par les commentaires des spectateurs.
De cette pratique, il peut ressortir de très grosses séquelles pour les victimes, et pas seulement physiques. Celles-ci en plus d’avoir vécu l’agression sont obligées de la revivre via la publication et le partage de la vidéo sur Internet et donc de vivre une humiliation qui peut durer dans certains cas encore longtemps après l’agression.
Mais alors comment le législateur a t-il encadré cette pratique ?
L’happy slapping : une infraction pénale
Cette pratique à la particularité d’être la première infraction spécifiquement liée au numérique à être entrée dans le Code pénal. De plus en plus de vidéos de ce genre sont diffusées et partagées sur les réseaux sociaux, le législateur a donc dû agir rapidement.
Il a été décidé que des auteurs de cette infraction tous sont coupables : ceux qui commettent les violences, ceux qui filment, ceux qui diffusent, ceux qui partagent, commentent sur les réseaux sociaux etc.
Avant la loi du 5 mars 2007, l’auteur de l’enregistrement des violences pouvait être poursuivi sur les fondements de :
- la non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal) ;>
- l’atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du Code pénal).
Ensuite est apparu la notion d’Happy Slapping, nouvelle infraction créée par la loi du 5 mars 2007.
Elle apparaît à l’article 222-33-3 du Code pénal et est défini comme le fait « d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions prévues aux articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 du Code pénal, et notamment des tortures, des actes de barbarie, des violences et des agressions sexuelles. »
La personne qui filme est alors aussi responsable que l’auteur de l’agression.
L’Happy Slapping est donc sanctionné comme un « acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne » et la grande particulariré de l’Happy Slapping est que le fait de filmer est autant répréhensible que le fait de commettre les violences elles-mêmes.
La sanction du happy slapping peut donc être extrêmement lourde pour celui qui ne se « contente que » de filmer les actes de violences.La personne filmant l’agression sera punie en tant que complice de l’auteur de l’agression et sera donc puni des peines prévues par les articles concernant cette même agression.
Rappelons que par exemple « le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie » (article 222-1 du Code pénal) peut amener à quinze ans de réclusion criminelle pour celui qui la filme.
Enregistrement et diffusion de l’happy slapping : deux infractions différentes
La diffusion de la vidéo d’happy slapping
La loi fait une distinction très claire dans cet article entre enregistrement et diffusion sur internet de la « vidéo-agression ». L’enregistrement comme nous l’avons vu est autant répréhensible que la violence elle-même, l’auteur de l’enregistrement est puni comme l’auteur de l’infraction principal.
A côté de cela, le fait de diffuser la vidéo d’une agression violente est une infraction dont l’auteur peut être condamné à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La diffusion peut en effet porter gravement atteinte à la dignité humaine, d’autant plus que l’Happy Slapping concerne bien souvent des enfants ou ou des adolescents. Filmés après ou même pendant les cours, cette infraction touchent des victimes déjà fragiles. L’Happy Slapping a pu pousser à l’échec scolaire voir même au suicide de certains jeunes, ce sont ces affaires qui ont poussés le législateur à agir rapidement sur la question.
L’enregistrement intentionnel d’une agression
L’élément matériel de l’Happy Slapping est l’acte d’enregistrement lui même, pour des images soit de tortures, d’actes de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles.
L’élément moral quant à lui est tiré du délit intentionnel qu’est l’Happy Slapping. Il suffit de prouver la volonté de l’auteur d’enregistrer les images.
C’est pourquoi l’article précise que ceci n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de « l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou se trouve réalisé afin de servir de preuve en justice ». Cela permet de s’assurer que la diffusion de la vidéo en cause soit possible par besoin d’information et de prévention, mais également qu’une personne qui filme afin de reporter aux autorités ne soit pas elle-même en infraction.
La responsabilité des hébergeurs des sites diffuseurs d’une vidéo d’happy slapping
L’hebergeur de contenu sur internet est « une personne physique ou morale qui assure le stockage de tout contenu, y compris d’images, de sons et de vidéos, pour leur mise à disposition des internautes », ceci est précisé dans l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN). Il s’agit donc des sites internet de diffusion, les blogs, les forums, les réseaux sociaux. Les internautes ne sont pas forcément les auteurs du contenu mais commentent, partagent, publient la mise en ligne d’un tiers.
Toujours selon la LCEN, les sites internet hébergeurs de contenus en ligne ne sont soumis à aucune obligation général de surveillance des contenus stockés. Mais pour autant, l’hébergeur n’est-il jamais responsable du contenu présent sur son site, même lorsque des vidéos d’agression sont mises en ligne ?
L’hébergeur sera bien responsable du contenu qu’il stock dans deux cas :
– lorsqu’il avait connaissance « de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère » ;
– si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas « agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Néanmoins, pour présumer de la connaissance du caractère illicite du contenu diffusé par l’hébergeur il faut dans un premier temps qu’une personne notifie le contenu selon les modalités légales de notification prévues à l’article 6-I-5 de la LCEN.
Cette notification peut se faire par voie d’avocat spécialisé, chez Call A Lawyer les avocats en Informatique – Nouvelles Technologies peuvent s’en charger.
Dès lors que la victime (ou un tiers) aura notifié le caractère illicite et demandé le retrait de la vidéo litigieuse du site à l’hébergeur, celui-ci devra « rapidement »/ »promptement » supprimer la vidéo du site internet.
Si l’hébergeur ne fait rien il engage alors sa responsabilité civile, et parfois même pénale.
Que faire si vous faites face à une scène/vidéo de « happy slapping » ?
– Évidemment ne jamais participer à la scène ! Si vous faites face à une agression filmée ou à des images d’agression, surtout vous ne devez pas y prendre part. Il faut impérativement en parler à une autorité.
– En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112 avec votre portable, c’est bien plus intelligent que de filmer.
– Si vous êtes confronté à une vidéo de violence sur internet, ayez le réflexe de visiter la plateforme PHAROS : www.internet-signalement.gouv.fr . PHAROS est un sigle signifiant Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements. C’est une « plateforme française permettant de signaler en ligne des contenus et comportements illicites d’Internet ».
– Appeler un avocat sur Call A Lawyer pour faire garantir vos droits et votre défense si besoin.